REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
INSTRUCTION N° 10 /MSP/MIN DU 6 MAI 2002 RELATIVE
AUX COMMISSIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE
DESTINATAIRES : " Pour application "
Monsieur le Directeur de l’Administration Générale,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population,
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires,
Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires,
Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés,
Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique,
Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Alger,
Monsieur le Directeur Général du Laboratoire National du Contrôle des Produits Pharmaceutiques,
Monsieur le Directeur de l’Agence Nationale du Sang,
Monsieur le Directeur du Centre National de la Pharmacovigilance et de la Matériovigilance,
Madame le Directeur du Centre National de Toxicologie,
Monsieur le Directeur de l’Agence Nationale de Documentation de la Santé,
Messieurs les Directeurs des Instituts de Technologie de la Santé Publique,
Monsieur le Directeur de l’Ecole Nationale de Santé Publique,
Messieurs les Directeurs des Ecoles de Formation Paramédicale,
Monsieur le Directeur de l’Institut National Pédagogique de la Formation Paramédicale.
Objet : Mise en place des Commissions d’Hygiène et de Sécurité.
En application de l’article 23 de la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité doit être créée auprès de l’administration centrale, de chaque institution publique et de chaque établissement ou organisme public.
Organe paritaire, la commission d’hygiène et de sécurité constitue le cadre adéquat où doivent se concrétiser les mesures de prévention des risques professionnels sur les lieux de travail.
La commission paritaire d’hygiène et de sécurité (C.H.S.) est composée :
- Du chef d’établissement ou de son représentant, président, ainsi que des représentants de la direction (2 à 7 membres).
- Des représentants des travailleurs des différentes catégories professionnelles désignés par les structures syndicales (2 à 7 membres).
- Du ou des médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l’établissement en tant que conseiller(s).
La composition nominative des membres de la commission est fixée par décision du responsable de la structure.
Un règlement intérieur codifiant les règles de fonctionnement de la commission est établi au cours de la première réunion intervenant après l’installation de la commission effectuée par le chef d’établissement.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service d’hygiène et de sécurité quand il existe ou l’agent permanent chargé de l’hygiène et de la sécurité désigné par le chef d’établissement.
Les membres de la C.H.S. sont choisis en raison de leur qualification ou de leur expérience en matière d’hygiène et de sécurité et peuvent faire appel lors de leurs travaux ou inspections des lieux de travail à toute personne compétente dans le domaine.
Les membres de la C.H.S. sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations présentant un caractère confidentiel.
La C.H.S. a pour missions :
- De participer à l’élaboration d’un programme de prévention des risques professionnels.
- De procéder à l’inspection des lieux de travail en vue de s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.
- De contribuer à toute enquête menée à l’occasion de chaque accident de travail ou maladie professionnelle.
- De suggérer les améliorations jugées souhaitables.
- De contribuer à l’information et à la formation des travailleurs en matière de santé et de sécurité en milieu de travail.
La C.H.S. se réunit une fois par trimestre ainsi que sur convocation de son président à la suite de tout accident de travail grave ou d’incident technique majeur.
Le temps consacré aux travaux est rémunéré comme temps normal de travail.
Les procès verbaux des réunions des C.H.S. et les rapports établis sont consignés sur le registre d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail prévu à cet effet, conformément au décret exécutif n°96-98 du 16 mars 1996 déterminant la liste, le contenu des livres et les registres spéciaux obligatoires pour les employeurs et sont tenus à la disposition de tout corps d’inspection légalement habilité.
Dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé des travailleurs, les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité constituent le cadre de concertation Employeur-Travailleurs pour la mise en place d’une politique de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que d’amélioration des conditions de travail.
En attendant la publication du décret d’application de la loi 88-07 du 26 janvier 1988, ci-dessus citée, il y a lieu de procéder à la mise en place de ces commissions dans les meilleurs délais.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION