Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de
la Population,
En communication à :
Madame et Messieurs les Directeurs des
Secteurs Sanitaires,
Messieurs les Directeurs Généraux des Centres
Hospitalo-Universitaires,
Messieurs les Directeurs des Etablissements
Hospitaliers Spécialisés.
Objet : Révision du système d’évaluation
des activités de médecine du travail.
Références :
- Loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative
à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail,
- Décret exécutif n°93-120 du 15 mai
1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail,
- Arrêté interministériel du 2 avril
1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie
entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure
compétente ou le médecin habilité,
- Arrêté interministériel du 9 juin
1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés
aux risques professionnels,
- Arrêté interministériel du 16 octobre
2001 fixant le contenu, les modalités d’établissement et de tenue des
documents obligatoirement établis par le médecin du travail,
- Arrêté interministériel du 16 octobre
2001 fixant le rapport type du médecin du travail,
- Arrêté du 16 octobre 2001 fixant les
normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipement des services
de médecine du travail,
Arrêté du 16 octobre 2001 fixant les modalités d’application
des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai
1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail.
La présente instruction a pour objet de
fixer les mécanismes de collecte des informations émanant des services de
médecine du travail, les supports de recueil et leur périodicité, les
circuits et les délais d’acheminement pour la mise en oeuvre d’une base de
données exhaustive relative à la couverture des travailleurs par la médecine
du travail.
Au niveau de l’organisme employeur :
L’employeur est informé du suivi
médical de ses salariés, de l’activité du ou des médecins du travail et du
fonctionnement du service de médecine du travail en terme d’interventions sur
les lieux de travail par le biais du rapport annuel du médecin du travail
conformément à l’arrêté interministériel du 16 octobre 2001 fixant le
rapport type du médecin du travail.
Afin de permettre une évaluation fiable
et exhaustive en fin d’année, le médecin du travail doit obligatoirement
consigner l’ensemble des actes quotidiens sur les supports standardisés,
devant faciliter le recueil des données, prévus par l’arrêté
interministériel du 16 octobre 2001 fixant le contenu, les modalités d’établissement
et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail,
il s’agit :
Du dossier médical individuel ;
De la fiche de visite médicale
individuelle ;
Du registre d’activité quotidienne et de
visites médicales d’embauchage, périodique, spontanée et de
reprise ;
Du registre spécifique aux postes exposés ;
Du registre des vaccinations en milieu de
travail ;
Du registre des maladies
professionnelles ;
Du registre des visites d’ateliers.
Est considéré comme organisme employeur
ou entreprise tout établissement ou unité sise en un lieu topographiquement
distinct et dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte
d’un même organisme employeur. Ce peut être une usine, un magasin, un
dépôt, etc.
Au niveau régional :
Les services de médecine du travail des
organismes employeurs (centres de médecine du travail et centres
médico-sociaux) doivent transmettre une copie du rapport annuel destiné à l’employeur
au médecin du travail inspecteur de la direction de la santé et de la
population au plus tard à la fin du 1er mois qui suit l’année pour laquelle
il a été établi.
Les services de médecine du travail des
structures sanitaires publiques (secteurs sanitaires, centres
hospitalo-universitaires, établissements hospitaliers spécialisés), des
services inter-organismes ainsi que les médecins spécialistes en médecine du
travail exerçant à titre privé doivent élaborer une synthèse annuelle
faisant état de l’évaluation des leurs activités de médecine du travail
effectuées pour l’ensemble des organismes employeurs pris en charge
conformément au modèle joint à l’annexe I de la présente instruction, au
plus tard à la fin du 1er mois qui suit l’année pour laquelle elle a été
établie.
En outre les secteurs sanitaires
destinataires des rapports annuels émanant des employeurs sont tenus d’établir
un fichier des organismes employeurs couverts implantés dans la circonscription
du secteur sanitaire et de transmettre une copie des rapports dans les meilleurs
délais au médecin du travail inspecteur de la direction de la santé et de la
population.
Le médecin du travail inspecteur de la
Direction de la santé et de la population est informé de la couverture des
salariés par la médecine du travail par le biais :
Des rapports annuels des services de médecine du
travail des organismes employeurs.
Des synthèses annuelles faisant état de l’évaluation
des activités de médecine du travail effectuées pour l’ensemble des
organismes employeurs pris en charge par les services de médecine du
travail des structures sanitaires publiques, des services inter-organismes
ainsi que des médecins spécialistes en médecine du travail exerçant à
titre privé.
Le médecin du travail inspecteur de la
Direction de la santé et de la population assurera la collecte et le traitement
de l’ensemble des informations au sein de sa wilaya et établit la synthèse
annuelle des activités de médecine du travail de l’ensemble des services de
médecine du travail des organismes employeurs, inter-organismes, des secteurs
sanitaires, des centres hospitalo-universitaires, des établissements
spécialisés hospitaliers et des médecins spécialistes en médecine du
travail exerçant à titre privé. Il transmet au Ministère de la santé et de
la population / Direction des actions sanitaires spécifiques / Sous-direction
de la santé au travail une synthèse annuelle faisant état de l’évaluation
des activités de médecine du travail conformément au modèle joint à l’annexe
II de la présente instruction, au plus tard, à la fin du 2ème mois qui suit l’année
pour laquelle elle a été établie.
En cas d’absence de médecin du
travail inspecteur, le responsable des activités de médecine du travail au
sein de la Direction de la santé et de la population est chargé du suivi et de
l’évaluation des activités de médecine du travail.
Les dispositions de la présente
instruction remplacent celles concernant l’évaluation des activités de
médecine du travail de l’instruction n°172 du 12 avril 1984 relative à la
prise en charge des activités de médecine du travail par les secteurs
sanitaires. Ainsi, l’évaluation trimestrielle est remplacée par une
évaluation annuelle.
3- Au niveau central :
Le Ministère de la santé et de la
population traite et analyse les informations parvenues à son niveau, établit
la synthèse annuelle des activités de médecine du travail à l’échelle
nationale et assure la rétro-information vers les niveaux de collecte et de
transmission des données.
Ainsi, l’exploitation de ces
informations donnera lieu à la production de statistiques régionales et
nationales sur l’exposition des travailleurs aux risques professionnels, le
suivi médical de la population au travail, l’activité des médecins et le
fonctionnement des services en terme d’interventions sur les lieux de travail.
Aussi vous voudrez bien prendre toutes
dispositions en ce sens, car la révision du système d’informations, pour une
meilleure représentativité de la situation sanitaire des travailleurs,
constitue un pas important pour l’élaboration de programmes adaptés de
surveillance et de protection des populations salariées exposées à des
nuisances ou à des situations de travail susceptibles d'être néfastes pour la
santé.