MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
ARRETE N° 39 DU 20 SEPTEMBRE 2003 PORTANT OUVERTURE D’ UN CONCOURS SUR TITRE POUR L’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE DES PRATICIENS INSPECTEURS AU TITRE DE L’ANNEE 2003.
Le Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
-Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ;
-Vu le décret n° 66-145 du 02 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires modifié et complété;
-Vu le décret n° 66-146 du 02 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété;
-Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
-Vu le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique l’institut de technologie de santé publique d’Oran ;
-Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
-Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, modifié et complété par le décret exécutif n° 99-290 du 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 ;
-Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 07 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au Moudjahid et chahid ;
-Vu le décret exécutif n°95-132 du 13 dhou el hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 portant création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques ;
-Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 joumada el oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ;
-Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaouel 1416 correspondant au 03 mars 1996, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ;
-Vu l’arrêté interministériel du 19 Châabane 1422 correspondant au 05 novembre 2001 fixant les conditions d’accès, de déroulement et de sanction de la formation spécialisée des praticiens inspecteurs ;
ARRETE
Article 1: Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’ouverture du concours sur titre pour l’accès à la formation spécialisée des praticiens inspecteurs, au titre de l’année 2003, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 5 novembre 2001, susvisés.
Article 2 : Le nombre de places pédagogiques ouvert au titre de l’année 2003 est fixé comme suit :
-161 places pour les médecins inspecteurs,
-77 places pour les chirurgiens inspecteurs,
-21 places pour les pharmaciens inspecteurs, et ce conformément au plan annuel de formation.
Et se répartit conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 3 : Le concours sur titre prévu à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux :
-Médecins généralistes justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
-médecins spécialistes.
-Chirurgiens dentistes justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité.
-Chirurgiens dentistes spécialistes.
-Pharmaciens généralistes justifiant de (05 ) années d’ancienneté en cette qualité.
-Pharmaciens spécialistes.
Article 4 : Le dossier de candidature doit être adressé ou déposé à l’Ecole Nationale de Santé Publique ( ENSP ) El-Marsa. Il doit comporter les pièces suivantes :
-une demande manuscrite de participation ;
-une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le grade d’origine ;
-éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN, ou de l’OCFLN ou une attestation d’enfant ou de veuve de chahid.
Article 5 : La date de clôture des inscriptions est fixée à un (01) mois à compter de la date d’affichage.
Article 6 : La liste des candidats admis à participer au concours sur titre prévu à l’article 1er ci-dessus est arrêtée par le Ministre chargé de la santé.
*La dite liste est publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen et/ou sur les lieux de travail.
Article 7 : Outre les titres et diplômes exigés, les critères de sélection des candidats sont fixés dans l’ordre de priorité suivant :
-l’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au concours ;
-la formation de niveau supérieur au titre du diplôme exigé pour la participation au concours ;
-les travaux et études réalisés, le cas échéant ;
-l’expérience professionnelle ;
-les résultats de l’entretien avec un jury de sélection.
Article 8 : Les candidats non retenus pour participer au concours cité ci-dessus sont informés des motifs de rejet de leur candidature et peuvent le cas échéant introduire un recours dans un délais d’au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement des épreuves auprès d’une commission ad hoc composée :
-du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; président
-du représentant du Ministre chargé de la santé; membre
-du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du corps et grades concernés ; membre
Article 9 : La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des places pédagogiques ouvertes et fixées par le plan de formation au titre de l’année 2003, par un jury composé :
-du représentant du Ministre chargé de la santé; président
-du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; membre
-du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard des corps et grades considérés ; membre
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
*La dite liste sera publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen et/ ou sur les lieux du travail.
Article 10 : Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (01) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur titre, perd le droit au bénéfice de son admission.
Passer ce délais, le candidat concerné est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement établi par le jury prévu à l’article 9 ci-dessus.
Article 11 : Les candidats admis définitivement au concours sur titre, sont tenu de suivre une formation spécialisée telle que prévue par les dispositions du décret exécutif n° 99-290 du 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique.
Article 12 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du Ministère de la Santé et de la Population.
Fait à Alger, le 20 septembre 2003
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière A.ABERKANE
Tableau fixant le nombre de places pédagogique ouvert, réparti par wilaya
WILAYA
Médecins inspecteurs
Chirurgiens dentistes inspecteurs
Pharmaciens inspecteurs
OBS
ADRAR
02
01
00
CHLEF
02
01
01
LAGHOUAT
02
01
00
OUM.EL.BOUAGHI
03
01
00
BATNA
05
02
01
BEJAIA
04
01
00
BISKRA
03
01
01
BECHAR
01
01
01
BLIDA
04
02
01
BOUIRA
04
01
00
TAMANRASSET
02
01
00
TEBESSA
03
01
01
TLEMCEN
05
02
01
TIARET
03
01
01
TIZI OUZOU
05
02
01
ALGER
14
05
02
DJELFA
01
01
01
JIJEL
04
01
00
SETIF
05
02
01
SAIDA
02
01
00
SKIKDA
04
02
00
SIDI BELABBES
03
02
01
ANNABA
04
02
01
GUELMA
03
01
00
CONSTANTINE
06
02
01
MEDEA
03
02
00
MOSTAGANEM
03
02
00
M’SILA
04
01
00
MASCARA
04
02
00
OUARGLA
02
02
01
ORAN
08
03
01
EL- BAYADH
02
01
00
ILLIZI
02
01
00
BORDJ-BOU ARRERIDJ
03
01
00
BOUMERDES
04
02
00
EL-TARF
03
02
00
TINDOUF
02
01
00
TISSEMSILT
02
01
00
EL- OUED
02
01
00
KHENCHELA
03
02
00
SOUK-AHRAS
03
02
00
TIPAZA
03
02
00
MILA
02
02
01
AIN-DEFLA
03
02
00
NAAMA
02
01
00
AIN TEMOUCHENT
03
02
00
GHARDAIA
02
02
01
RELIZANE
02
02
01
TOTAL
161
77
21